Définition positive du domaine public, on va y arriver Mme Attard !

On va penser qu'en politique, seule la députée Isabelle Attard trouve grâce à nos yeux (ici, , ou encore ). Mais force est de constater que sur la question spécifique du domaine public, ils ne sont pas légion à porter haut certaines idées et mesures que nous défendons. Idées et mesures que ne partagent malheureusement pas encore ici le reste de l'Assemblée...

Encore une belle occasion de perdue pour définir (enfin) positivement le domaine public dans la loi française et en finir avec ces exceptions (peu légitimes) qui allongent et complexifient d'autant la durée du droit d'auteur.

Ce jeudi 20 novembre à l'Assemblée nationale, Isabelle Attard déposait en effet un certain nombre d'amendements lors de la discussion générale sur l'adaptation du droit de l'Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique.

Nous vous proposons ci-dessous l'extrait de son éloquente intervention en vidéo (nous ne devrions pas le souligner mais nous ne sommes pas peu fiers d'avoir été cités dans son allocution !).

Amendements rejetés, avec cette réponse de Madame la ministre Fleur Pellerin quant à la question de la définition positive du domaine public :

Vous ouvrez là un débat extrêmement intéressant du point de vue philosophique. Néanmoins, mon avis sera défavorable, car votre proposition est susceptible d'avoir des conséquences juridiques extrêmement importantes, qu'il conviendrait de bien évaluer.

Rendez-vous à la prochaine bataille qui pourrait bien être le futur projet de loi Création...

Lire aussi :

Transcription

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de notre chère commission des affaires culturelles, monsieur le rapporteur, chers collègues, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Le droit d'auteur est un sujet complexe, que nous n'avions malheureusement pas encore eu l'occasion d'évoquer dans cet hémicycle depuis 2012. C'est pourquoi il me paraît nécessaire de revenir aux sources.

Le droit d'auteur, notre rapporteur l'a rappelé, est né après la Révolution française pour protéger les auteurs, non pas des abus du public, comme je l'entends trop souvent, mais des abus des intermédiaires, notamment les éditeurs et les distributeurs. À de nombreuses reprises, cette protection a été étendue et sa durée allongée. Il est pourtant naturel qu'elle finisse par s'éteindre. Le statut naturel d'une œuvre, c'est d'être un bien commun de l'humanité. Homère, Molière, Racine, pour ne citer que quelques auteurs, nous sont familiers justement parce que leur diffusion, leur adaptation, leur représentation, sont totalement libres. Et, tant qu'à citer les classiques, voici quelques mots de Victor Hugo, extraits de son discours d'ouverture du Congrès littéraire international de 1878 : « Le livre, comme livre, appartient à l'auteur, mais comme pensée, il appartient – le mot n'est pas trop vaste – au genre humain. Toutes les intelligences y ont droit. Si l'un des deux droits, le droit de l'écrivain et le droit de l'esprit humain, devait être sacrifié, ce serait, certes, le droit de l'écrivain, car l'intérêt public est notre préoccupation unique, et tous, je le déclare, doivent passer avant nous. »

Chers collègues, je ne réclame pas de sacrifier les droits d'auteur. Nous allons intégrer dans le droit français des dispositions qui prolongent les droits des artistes-interprètes, et le groupe écologiste les votera. Je tiens cependant à vous rappeler l'importance, pour l'intérêt public, de la libre transmission du savoir et de l'art, et donc des œuvres artistiques. Ici, à l'Assemblée nationale, c'est bien l'intérêt public qui doit nous guider avant tout intérêt particulier, même lorsqu'il s'agit du droit de nos auteurs favoris.

J'en profite pour ouvrir une petite parenthèse. Le droit d'auteur est un des moyens de garantir une rémunération aux créateurs, mais c'est loin d'être le seul. Il est de nombreux secteurs où des créateurs gagnent leur vie, parfois très bien, sans qu'aucune protection similaire au droit d'auteur n'existe. Citons les couturiers, dont les créations ne peuvent pas être protégées. Citons les entraîneurs sportifs, notamment ceux de football américain, dont les tactiques alambiquées ne peuvent être protégées. Citons enfin des créateurs chers à nos cœurs, je pense aux cuisiniers. Ils peuvent, au mieux, espérer entrer dans l'histoire de la gastronomie en laissant leur nom à une recette. Ils n'y gagneront pas l'exclusivité de cette recette, et encore moins une rémunération. Il s'agit pourtant indéniablement de créateurs.

Ce soir, je me contenterai de vous proposer des mesures d'équilibre. La première consiste en un respect encore plus scrupuleux de la directive européenne sur les droits d'auteur.

La première des directives qui nous rassemblent aujourd'hui rappelle, dans son premier article, que la durée de protection commune à tous les pays européens est de soixante-dix ans après le décès du dernier des auteurs.

Le droit français comporte cependant deux exceptions qui ont été maintenues lors de la transcription de la directive de 1993. II s'agit des prorogations pour faits de guerre et de celles applicables aux auteurs morts pour la France. Les prorogations de guerre ajoutent quatorze ans et deux cent soixante-douze jours de protection aux œuvres publiées avant la Première Guerre mondiale, et huit ans et cent vingt jours de protection à celles publiées avant la Seconde Guerre mondiale. L'objectif était de dédommager les auteurs pour la non-exploitation de leurs œuvres durant la guerre. Cette première exception complique considérablement les calculs de durée de protection.

La seconde exception, la prorogation des droits des auteurs morts pour la France, ajoute une autre couche de complexité, notamment parce qu'elle se cumule avec les prorogations de guerre.

Ces exceptions sont exclusivement françaises ; j'expliquerai dans quelques instants en quoi cela pose un problème très sérieux.

Ma proposition est de supprimer ces exceptions, qui contreviennent à l'esprit et à la lettre de la directive européenne. À l'esprit, parce que ces exceptions purement françaises contreviennent à la volonté d'harmonisation du droit patrimonial à soixante-dix années post mortem pour tous les pays de l'Union européenne. À la lettre, parce que l'article 1er fixe impérativement cette durée à soixante-dix ans, et ne permet pas d'exception.

J'ai bien entendu que certains ne trouvent pas heureux de toucher à ces exceptions en 2014, année où nous avons célébré le centenaire du début de la Première Guerre mondiale et le soixante-dixième anniversaire du Débarquement. Mais il faut justement se saisir de cette occasion pour supprimer la prorogation de trente ans accordée aux auteurs morts pour la France, afin de ne pas tenir fermé d'un côté ce que l'on met en évidence de l'autre.

Ainsi, les œuvres de Jean Zay, mort pour la France en 1944 n'entreront dans le domaine public qu'en 2045. N'aurait-il pas mieux valu permettre leur large réédition pour honorer la mémoire de leur auteur ? On pourra aussi évoquer Marc Bloch, mort pour la France la même année. N'aurait-il pas été bon que ses œuvres, dont L'Étrange Défaite, entrent dans le domaine public dès 2015 ?

Paradoxalement, la prorogation de trente ans des droits des auteurs morts pour la France nuit aujourd'hui à la diffusion d'auteurs qui font manifestement partie de notre patrimoine culturel commun. L'intégration dans le domaine public n'est pas une déchéance ; elle contribue à la patrimonialisation.

Le cas de Guillaume Apollinaire est édifiant : les droits sur les œuvres de ce poète, mort sans enfants, ont appartenu pendant quatre-vingt-quatorze ans et deux cent soixante-douze jours à Gallimard. En 2013, lors de leur entrée dans le domaine public, Flammarion propose immédiatement une nouvelle édition d'Alcools et de Calligrammes. Et Gallimard riposte en proposant de son côté une édition en Folio pour le centenaire d'Alcools, avec un portrait du poète, des lettres, un lexique et des hommages, ainsi qu'une biographie de référence. On voit bien que l'entrée dans le domaine public n'a fait que stimuler l'activité éditoriale et permis une plus large diffusion des œuvres.

En outre, la suppression de la prorogation de trente ans des droits des auteurs morts pour la France aura des effets positifs sur l'économie culturelle. L'entrée dans le domaine public en 2011 des œuvres de Louis Pergaud a ainsi permis de nombreuses rééditions de La Guerre des boutons, son adaptation en bande dessinée et au cinéma, dans deux films, la même année.

En outre, cette disposition légale ne vaut que pour les utilisations en France. Cela entraîne une situation ubuesque, puisque l'œuvre entre dans le domaine public soixante-dix ans après la mort de l'auteur partout dans le monde, sauf en France !

Des célébrations sont déjà prévues en 2015 pour l'entrée dans le domaine public en Belgique du Petit Prince, d'Antoine de Saint-Exupéry. Il ne sera pas possible de faire de même en France, dans la patrie même de l'auteur ! Des œuvres dérivées, composites, honoreront la mémoire d'un Français exceptionnel et seront visibles dans le monde entier, sauf chez nous.

Bien sûr, les créateurs pourront négocier avec les ayants droit l'autorisation de présenter leur œuvre en France. Mais combien le feront ? Combien renonceront devant les montants exigés ? Combien reculeront simplement devant l'obstacle et se demanderont comment nous avons pu laisser passer une telle différence de traitement ? Enfin, combien présenteront leur œuvre en France, seront condamnés devant les tribunaux français pour violation du droit d'auteur, et feront à leur tour condamner la France devant la Cour de justice européenne pour violation du droit communautaire ? Christophe Prémat nous rappelait en commission le nombre de procédures en infraction déjà en cours. Voulons-nous vraiment en ajouter d'autres, en laissant de telles dispositions dans le droit français ?

Enfin, le fait que ces œuvres entrent plus tard dans le domaine public contrarie les usages pédagogiques et de recherche. En raison des complexités liées à l'application de l'exception pédagogique, les contenus du domaine public présentent un grand intérêt pour l'enseignement. Je me souviens encore du plaisir que j'ai eu à jouer Carmen, de Georges Bizet, au collège. L'usage libre de cette œuvre du domaine public m'a permis d'adapter cette pièce comme je l'entendais, sans devoir négocier une autorisation ou une compensation aux ayants droit.

La deuxième des mesures d'équilibre que je vous proposerai consiste à mieux définir le mécanisme d'indemnisation, lorsque l'auteur ou l'ayant droit d'une œuvre orpheline réapparaît. Nous en reparlerons dans le débat qui va suivre.

La troisième mesure d'équilibre consiste à introduire une définition positive du domaine public dans notre droit. Aujourd'hui, le domaine public n'est défini qu'en creux, par épuisement des durées de protection accordées par notre code de la propriété intellectuelle, ce qui affaiblit notre bien commun. Ainsi, des descendants d'Arthur Conan Doyle tentent de maintenir leurs droits sur Sherlock Holmes. Ils prétendent détenir une marque « Sherlock Holmes » qui interdirait toute utilisation du personnage sans compensation financière.

Vous aurez remarqué que ma proposition de définition positive ne retire rien aux auteurs ; elle viendra au contraire les protéger. En définissant positivement le domaine public, nous garantirons la sécurité juridique, donc la tranquillité d'esprit, à des créateurs qui utilisent le domaine public comme matériel de départ de leurs œuvres.

Quelques exemples : Alexandre Astier et les Monty Python ont amplement puisé dans la légende arthurienne ; la série américaine Sons of Anarchy tire son intrigue de Hamlet, de William Shakespeare ; enfin, la comédie musicale la plus jouée au monde est une adaptation des Misérables, qui remonte à 1980 en France et à 1985 au Royaume-Uni.

Le domaine public est une source inépuisable de créations majeures ; il est plus que temps de le reconnaître dans notre droit. Pour terminer, je citerai Alexis Kauffmann et Véronique Boukali : « Bibliothèques, musées, historiens, archivistes, enseignants s'appuient sur le domaine public pour recueillir, conserver et valoriser les œuvres du passé. N'importe qui peut librement restaurer et numériser les œuvres dans le domaine public. Le manque de définition positive du domaine public peut avoir un impact négatif sur la préservation du patrimoine culturel, dès lors que les bibliothèques ne peuvent pas numériser certaines de leurs ressources et que les musées ne peuvent pas publier certains de leurs archives, documents, photographies ou vidéos. »

Le groupe écologiste votera les dispositions du présent projet de loi. J'espère, chers collègues, que vous serez sensibles à nos propositions pour le rendre encore meilleur, et servir les créateurs actuels qui font la richesse et la réputation de notre pays, dans le monde entier.

Vus : 943
Publié par Romaine Lubrique : 105