FAQ du domaine public en Suisse

L'Institut fédéral de la propriété intellectuelle suisse (IGE/IPI) a mis en ligne sur son site une FAQ, Questions Fréquemment Posées, tout à fait pertinente et éclairante sur le domaine public.

Attention, ceci vaut donc uniquement pour la Suisse. Quand bien même les pays signataires de la Convention de Berne soient en accord sur les grands principes, il peut y avoir des différences comme par exemple la durée du droit d'auteur ou la liberté de panorama (autorisée en Suisse et non en France par exemple).

  1. Qu'entend-on par « domaine public » ?
  2. Quelles œuvres font partie du domaine public ?
  3. Comment les œuvres relevant du domaine public peuvent-elles être utilisées ?
  4. Numériser (une numérisation, une photographie) une œuvre du domaine public génère-t-il une nouvelle protection par le droit d'auteur qui limiterait par conséquent l'utilisation et la reproduction de la numérisation ou de la photographie ? Qu'en est-il des œuvres bi- ou tridimensionnelles ?
  5. Certaines organisations commercialisent des œuvres appartenant au domaine public et les protègent par des mesures techniques telles les DRM (Digital Rights Management). Puis-je contourner les systèmes DRM ?
  6. Certaines organisations munissent les œuvres du domaine public de filigranes (tatouage numérique) ou de signes similaires avant de les publier sur Internet. L'apposition de ce type de signe sur une œuvre appartenant au domaine public implique-t-elle une nouvelle protection qui peut restreindre l'utilisation et la reproduction de l'œuvre ?
  7. Certaines organisations exposent des œuvres appartenant au domaine public, mais interdisent de les photographier. Puis-je contourner cette interdiction ?
  8. Dans quelle mesure les métadonnées sont-elles protégées par le droit d'auteur suisse ?
  9. Puis-je renoncer à la protection par le droit d'auteur de l'une de mes œuvres en l'attribuant au domaine public ?
  10. Dans quelle mesure une personne peut-elle être rendue responsable d'avoir déclaré à tort qu'une œuvre appartient au domaine public ?
  11. Dans quelle mesure une institution ou une personne qui revendique à tort la protection du droit d'auteur pour une œuvre appartenant au domaine public peut-elle être rendue responsable ?

1. Qu'entend-on par « domaine public » ?

La notion de domaine public désigne les contenus qui ne sont pas ou plus protégés par le droit d'auteur et qui sont donc librement accessibles. On dit que ces contenus appartiennent au domaine public. Il n'est pas possible de limiter leur accès par le droit d'auteur, ni de le soumettre à un paiement.

2. Quelles œuvres font partie du domaine public ?

a. Quels contenus appartiennent au domaine public en vertu du droit suisse ?

Font partie du domaine public les créations de l'esprit ne possédant pas de caractère individuel, comme les photographies en amateur, les créations de l'esprit pourvues de caractère individuel dont la durée de protection est échue ou celles qui sont exclues de la protection conférée par le droit d'auteur aux termes de la loi (p. ex. les lois, cf. question 2.c.).

b. Que se passe-t-il lorsqu'une création de l'esprit ne présente pas le degré d'individualité requis pour bénéficier de la protection par le droit d'auteur ?

Seules les créations de l'esprit qui ont un caractère individuel sont assimilées à des œuvres protégées par le droit d'auteur. En l'absence d'individualité, la création ne bénéficie d'aucune protection et relève du domaine public.

c. Quelles sont les publications émanant des autorités qui appartiennent au domaine public ?

Les œuvres émanant des autorités exclues du droit d'auteur sont nombreuses : les lois, les actes officiels, les moyens de paiement, les décisions, les procès-verbaux, les rapports qui émanent des autorités ou des administrations publiques, les fascicules de brevets et les publications de demandes de brevet.

Cela ne signifie cependant pas que toutes les œuvres émanant des autorités appartiennent au domaine public. Tel n'est par ex. pas le cas des documents administratifs internes ou des documents dépourvus de caractère régalien (p. ex. les périodiques édités par les autorités), dont l'accès est, sous certaines conditions, octroyé en vertu de la loi sur la transparence.

d. Les données scientifiques qui relèvent du domaine des faits appartiennent-elles au domaine public ?

N'étant pas considérées comme une création de l'esprit, les données scientifiques (p. ex. chiffres de population) font partie du domaine public. Les déclarations d'un scientifique concernant des situations, des activités ou d'autres faits tombent dans le domaine public avec la publication de leur contenu et ne sont pas protégées par le droit d'auteur même s'il s'agit de nouvelles connaissances ou qu'elles sont le fruit d'efforts notables (ATF 113 II 306, consid. 3a). La manière de communiquer le contenu scientifique bénéficie toutefois d'une protection (p. ex. rapport écrit portant sur un travail de recherche).

Les bases de données peuvent être protégées par le droit d'auteur à titre de recueils, indépendamment du fait que les différentes données qu'elles recèlent soient protégées ou non, si elles possèdent un caractère individuel en raison du choix et de la disposition des données. Mais généralement, le choix des données vise exclusivement l'exhaustivité, et la disposition se fonde sur des critères systématiques. Aussi, une simple liste de numéros de téléphone d'une région déterminée ne peut pas être considérée comme suffisamment individuelle pour pouvoir bénéficier de la protection par le droit d'auteur. Les mêmes critères d'évaluation s'appliquent aux bases de données qui contiennent des métadonnées d'œuvres.

L'Union européenne a réglementé la protection juridique des bases de données dans une directive spécifique (Directive 96/9/CE). Il n'est par conséquent pas exclu que l'extraction ou la réutilisation d'une partie essentielle du contenu d'une base de données soient autorisées par le droit suisse, mais interdite en vertu du droit européen.

e. Quelle est la situation juridique lorsque l'auteur d'une œuvre est inconnu (ou que l'œuvre a été créée par plusieurs personnes) ?

Lorsque l'auteur est inconnu, la protection de l'œuvre prend fin 70 ans (pour les logiciels 50 ans) après qu'elle a été divulguée ou après la dernière livraison.

En présence de coauteurs (plusieurs personnes ont concouru en qualité d'auteurs à la création d'une œuvre), la protection prend fin 70 ou 50 ans après le décès du dernier coauteur. Si les apports respectifs peuvent être disjoints (p. ex. texte et mélodie d'une chanson), la durée de la protection est valable pour chaque apport utilisable séparément. Un régime particulier s'applique aux œuvres audiovisuelles, tels les films : la production impliquant la participation d'un grand nombre de personnes, on ne prend en considération que la date de décès du réalisateur.

f. Que se passe-t-il lorsque la date exacte de la mort de l'auteur n'est pas connue ?

Lorsque la date exacte du décès de l'auteur n'est pas connue, la protection cesse, et l'œuvre entre dans le domaine public dès le moment où l'on peut supposer que l'auteur est mort depuis plus de 70 ans (ou de 50 ans pour les programmes d'ordinateur).

g. Quelle est la situation juridique lorsqu'il existe divers droits sur une œuvre (p. ex. le droit d'auteur sur une chanson et le droit d'exécution de cette chanson) ?

Dans ces cas, il existe diverses durées de protection pour les différents droits protégés. Prenons comme exemple l'opéra Carmen de Bizet. L'opéra appartient au domaine public puisque Georges Bizet est mort en 1875 et que la durée de protection est échue depuis longtemps déjà. Mais pour l'adaptation filmique de cet opéra que Francesco Rosi a réalisée en 1984, il subsiste des droits d'auteur, des artistes interprètes et du producteur. S'il est donc possible de représenter l'opéra Carmen sans autorisation et sans avoir à payer une redevance, une autorisation des titulaires des droits et le paiement d'une redevance sont nécessaires pour projeter le film de Francesco Rosi.

h. Quelle est la situation juridique concernant les traductions ou les rééditions d'œuvres appartenant au domaine public, lorsque celles-ci sont adaptées aux nouvelles règles d'orthographe en vigueur ou que des fautes de frappe y sont corrigées ?

Les traductions, même d'œuvres appartenant au domaine public, peuvent être protégées par le droit d'auteur. Une traduction implique un travail d'adaptation, autrement dit elle constitue une œuvre de l'esprit possédant un caractère individuel.

Il est difficile de donner une réponse générale à la question de savoir si les rééditions (qui ont été adaptées du point de vue de l'orthographe ou qui ont fait l'objet de corrections des erreurs de frappe) bénéficient de la protection du droit d'auteur. Il convient de déterminer si, dans son ensemble, l'adaptation est suffisamment importante pour conférer un caractère individuel à la nouvelle édition.

L'œuvre originale reste dans le domaine public et peut continuer à être utilisée sans restrictions.

i. Pour qu'une œuvre entre dans le domaine public, doit-elle avoir été publiée au préalable (p. ex. correspondance d'une personne décédée depuis plus de 70 ans) ?

Une œuvre entre automatiquement dans le domaine public à l'échéance du délai de protection, indépendamment du fait qu'elle ait été publiée ou non entre-temps.

3. Comment les œuvres relevant du domaine public peuvent-elles être utilisées ?

a. Comment peut-on utiliser une œuvre du domaine public sans avoir à demander une autorisation ?

On peut utiliser librement une œuvre qui appartient au domaine public sans avoir à demander d'autorisation. Cela veut dire qu'elle peut être reproduite (copiée), adaptée, distribuée, etc.

b. La loi prévoit-elle des restrictions dans l'utilisation d'œuvres appartenant au domaine public ?

L'utilisation d'œuvres appartenant au domaine public est elle aussi susceptible d'être restreinte par des normes telles l'interdiction de la discrimination raciale ou les dispositions pénales en matière de pornographie.

4. Numériser (une numérisation, une photographie) une œuvre du domaine public génère-t-il une nouvelle protection par le droit d'auteur qui limiterait par conséquent l'utilisation et la reproduction de la numérisation ou de la photographie ? Qu'en est-il des œuvres bi- ou tridimensionnelles ?

Dans le cas d'une reproduction conforme à l'original, le caractère individuel requis pour bénéficier de la protection conférée par le droit d'auteur fait souvent défaut. En revanche, une photographie artistique d'une œuvre du domaine public peut bénéficier de la protection du droit d'auteur en tant qu'œuvre dérivée. L'œuvre originale photographiée, quant à elle, demeure dans le domaine public.

Peu importe dans ce cas si l'œuvre est bi- ou tridimensionnelle. Cela revêt une importance uniquement pour ce que l'on appelle la « liberté de panorama » : l'œuvre protégée par le droit d'auteur se trouvant sur une voie ou sur une place accessible au public peut être photographiée sans autorisation sur un support bidimensionnel (mais pas tridimensionnel). Par exemple, il est permis de prendre un cliché de la fontaine de Meret Oppenheim à Berne, qui peut être réutilisé et ce même à des fins commerciales, comme pour la production de posters ou de cartes postales.

5. Certaines organisations commercialisent des œuvres appartenant au domaine public et les protègent par des mesures techniques telles les DRM (Digital Rights Management). Puis-je contourner les systèmes DRM ?

La loi sur le droit d'auteur opère une distinction entre deux types de DRM. Les mesures techniques de protection (Technical Protection Measures, TPM) permettent de contrôler l'utilisation d'une œuvre. Les informations sur le régime des droits (Rights Management Information, RMI), quant à elles, renseignent sur la situation juridique de l'œuvre. Seules les TPM peuvent être contournées. Les RMI ne peuvent pas faire l'objet d'un contournement puisqu'elles n'empêchent aucune utilisation. En revanche, il est possible de les détruire ou de les supprimer.

Le contournement des mesures techniques est interdit uniquement si le titulaire de droits les a utilisées pour contrôler l'utilisation de son œuvre protégée. Les œuvres du domaine public n'étant pas protégées par des droits d'auteur, le contournement des mesures techniques ne constitue pas une atteinte à la loi sur le droit d'auteur. Une interdiction peut cependant être invoquée au titre des infractions informatiques (soustraction de données, intrusion dans un système de traitement de données).

6. Certaines organisations munissent les œuvres du domaine public de filigranes (tatouage numérique) ou de signes similaires avant de les publier sur Internet. L'apposition de ce type de signe sur une œuvre appartenant au domaine public implique-t-elle une nouvelle protection qui peut restreindre l'utilisation et la reproduction de l'œuvre ?

Bien que les filigranes ajoutés aux œuvres du domaine public puissent déranger, ils ne restreignent pas leur utilisation. Ils ne sont pas conçus dans le but de prolonger la protection du droit d'auteur. Sous l'angle du droit d'auteur, l'apposition d'un filigrane sur une œuvre qui appartient déjà au domaine public n'engendre donc pas une nouvelle protection. Sur le plan théorique, on pourrait toutefois imaginer que les filigranes sont une création de l'esprit possédant un caractère individuel et qu'ils sont donc protégés par le droit d'auteur. Dans ce cas, il serait problématique de continuer à utiliser les œuvres appartenant au domaine public puisque leur utilisation impliquerait également l'usage des filigranes.

7. Certaines organisations exposent des œuvres appartenant au domaine public, mais interdisent de les photographier. Puis-je contourner cette interdiction ?

Il ne s'agit pas d'un cas d'application du droit d'auteur. Une organisation (p. ex. un musée) peut imposer une interdiction de photographier en se basant sur le droit du maître de maison.

La majorité des musées regroupent les dispositions relevant du droit de maître de maison dans un règlement, qui définit quel comportement le visiteur doit adopter au sein du musée. Normalement, il précise aussi s'il est autorisé ou non de photographier les œuvres exposées.

L'interdiction de photographier peut avoir plusieurs raisons : par exemple protéger les images de la lumière du flash ou garantir le bon fonctionnement du musée.

8. Dans quelle mesure les métadonnées sont-elles protégées par le droit d'auteur suisse ?

En soi, les métadonnées ne sont pas protégées par le droit d'auteur. Cependant, dans le cas où elles sont intégrées à un phonogramme, à un vidéogramme ou à un support de données, ou si elles apparaissent lors de la reproduction, il s'agit vraisemblablement d'informations sur la gestion des droits, protégées par le droit d'auteur (Rights Management Information, RMI). Il est par conséquent interdit d'effacer les métadonnées d'une chanson (p. ex. titre de la chanson ou nom du compositeur) présentes sur un CD pour ensuite la rediffuser sans ces données.

9. Puis-je renoncer à la protection par le droit d'auteur de l'une de mes œuvres en l'attribuant au domaine public ?

Le droit d'auteur naît automatiquement et, contrairement au droit réel, il n'est pas possible de renoncer à son droit. Un auteur n'est dès lors pas directement habilité à « léguer » une œuvre au domaine public. Il est toutefois libre de tolérer des atteintes au droit d'auteur et de renoncer aux poursuites judiciaires y relatives. De plus, l'auteur a la possibilité de mettre son œuvre à la disposition du public en optant pour une licence Creative Commons ou une licence similaire, qui sont très proches du domaine public.

10. Dans quelle mesure une personne peut-elle être rendue responsable d'avoir déclaré à tort qu'une œuvre appartient au domaine public ?

La personne qui a violé le droit d'auteur est responsable de son acte. Selon les circonstances, il existe une possibilité de recours pour information erronée, mais il est fortement recommandé de contrôler soi-même attentivement l'appartenance ou non d'une œuvre au domaine public.

11. Dans quelle mesure une institution ou une personne qui revendique à tort la protection du droit d'auteur pour une œuvre appartenant au domaine public peut-elle être rendue responsable ?

L'institution ou la personne qui revendique la protection du droit d'auteur pour une œuvre tout en sachant qu'elle appartient au domaine public commet un délit de tromperie. Si un contrat de licence ayant comme objet une œuvre du domaine public a été conclu, la personne lésée n'est pas nécessairement liée par celui-ci si elle déclare devant le tribunal ne pas être d'accord avec le contrat.

Revendiquer sciemment des redevances de droit d'auteur pour des œuvres relevant du domaine public est assimilable à un enrichissement illicite. En l'espèce, la personne serait tenue de rembourser la redevance qu'elle a touchée.

Vus : 1479
Publié par Romaine Lubrique : 105